939.194.L’occupation d’un bâtiment conformément à l’article 932.193 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment situé sur le lot numéro 1 304 220 du cadastre du Québec par un usage des groupes d’usages services administratifs et vente au détailet services, R.C.A.1V.Q. 157.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.193 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai. »